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Article R3213-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'un département ou d'un établissement public départemental, est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au président du conseil départemental ou au représentant de l'établissement légataire, la copie intégrale des dispositions testamentaires.

La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises.