Article R3333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les redevances dues aux départements pour l'occupation de leur domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, sont fixées par le conseil départemental dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-117.