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Article R4421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R4421-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque le conseil des sites siège en formation dite du patrimoine, il comprend en outre :


1° Au titre du premier collège : un conservateur du patrimoine affecté à la délégation régionale aux affaires culturelles ;


2° Au titre du deuxième collège : un représentant désigné par le conseil départemental concerné par les affaires soumises à la section, ou son suppléant ;


3° Six membres au titre du troisième collège :


a) Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière d'architecture, d'urbanisme ou de protection et de sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique, dont l'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent ;


b) Deux représentants d'associations ayant pour objet la promotion et la sauvegarde de la qualité de l'architecture ou de l'urbanisme, ou la protection et la sauvegarde du patrimoine monumental ou archéologique.