Article R3333-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R3333-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La redevance due chaque année à un département pour l'occupation du domaine public départemental par les ouvrages des services de distribution d'eau et d'assainissement est déterminée par le conseil départemental dans les conditions prévues par l'article R. 2333-121.