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Article R121-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R121-20-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l'article L. 121-19.