Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R121-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est adressée au préfet et au président du conseil départemental.