Article R123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations définies aux articles précédents prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l'article L. 123-24, de l'arrêté de son président ordonnant l'opération d'aménagement foncier.