Article R123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R123-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et aux articles R. 123-10 à R. 123-12 du présent code. Toutefois, le président du conseil départemental exerce les compétences dévolues au préfet par ces dispositions.