Article R124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l'article L. 124-4.