Article R125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R125-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
La délibération du conseil départemental prise en application de l'article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune des communes intéressées pendant une durée d'un mois et d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.