Article R161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R161-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départemental, au vu du règlement type ci-annexé. Cet arrêté est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Toute modification ou addition jugée ultérieurement nécessaire intervient dans les mêmes formes.