Il est institué, dans chacun des départements intéressés, une commission spéciale appelée à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le préfet concernant l'organisation et le fonctionnement du service départemental d'incendie et de secours.
Cette commission comprend, d'une part, les membres de la commission des feux et forêts dont la composition est définie à l'article 4 de la loi du 26 mars 1924 et, d'autre part, les membres de la commission spéciale du service départemental d'incendie, à savoir trois conseillers départementaux, trois maires, le trésorier-payeur général et le commandant départemental de la protection civile ainsi que l'ingénieur en chef ou l'ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
Le chef de division de la préfecture, chargé de ces questions, ou son représentant, assure le secrétariat de la commission.
L'inspecteur interdépartemental assiste aux séances.