Le directeur général du centre national de gestion assure, au nom du ministre chargé de la santé, la gestion statutaire et le développement des ressources humaines des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ainsi que des praticiens hospitaliers à temps plein et à temps partiel et, à ce titre :
1° La nomination dans les corps des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exception des nominations dans l'emploi mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique et de l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
2° La nomination et les autres actes de gestion de la carrière des praticiens hospitaliers ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
3° La nomination dans le corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière et les autres actes de gestion de leur carrière, à l'exclusion de leur évaluation ainsi que le suivi de l'évolution des emplois et des compétences les concernant ;
4° La gestion et la rémunération des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers en recherche d'affectation ;
5° La gestion et la rémunération des conseillers généraux des établissements de santé ;
6° La gestion et la rémunération des personnels de direction placés en congé spécial ;
7° Le remboursement à leur établissement d'affectation des rémunérations des praticiens hospitaliers, personnels de direction, des directeurs des soins et directeurs des soins en surnombre ;
8° L'exercice du pouvoir disciplinaire et de licenciement pour insuffisance professionnelle des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers ;
9° Les missions d'engagement de service public souscrit par les étudiants et les internes en médecine dans le cadre de l'article L. 632-6 du code de l'éducation ;
10° La tenue d'un dossier individuel par agent ;
11° La tenue d'un système informatisé de gestion à des fins de suivi individuel des personnels, d'études statistiques et de simulations prospectives relatives aux évolutions statutaires et financières ;
12° Le conseil et l'orientation, la mise en place d'une bourse des emplois pour les personnels de direction, les directeurs des soins et les praticiens hospitaliers suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
13° L'organisation des élections et le secrétariat des instances consultatives prévues par les statuts particuliers ;
14° La publicité des déclarations de vacance des postes ;
15° La tenue et la mise à la disposition des établissements publics de santé de la liste des praticiens volontaires pour y exercer en qualité de contractuels ;
16° Le suivi des effectifs des personnels de direction et des praticiens recrutés en qualité de contractuels et de non titulaires par les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; les établissements concernés communiquent au centre les données chiffrées nécessaires à cet effet ;
17° L'organisation des concours des personnels de direction, de praticiens des établissements publics de santé, des attachés d'administration hospitalière, des directeurs des soins, des concours de l'internat, ainsi que de ceux concernant les épreuves classantes nationales, les procédures d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien dans le respect des règles prévues par les articles L. 4111-2 et L. 4221-12 du code de la santé publique, à l'exclusion de tout acte relatif à la détermination des programmes, aux conditions d'admission à concourir, au nombre de places offertes aux concours et à l'ouverture de ceux-ci ;
18° La gestion et le secrétariat des commissions d'autorisation d'exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien prévues aux articles L. 4111-2, L. 4111-3, L. 4111-4, L. 4131-1-1, L. 4141-3-1, L. 4151-5-1, L. 4221-9, L. 4221-12, L. 4221-14-1 et L. 4221-14-2 du code de la santé publique ainsi que la gestion et le secrétariat de la section de la commission compétente pour l'examen des autorisations d'exercice des fonctions de biologiste médical prévues aux articles L. 6213-2 et L. 6213-3 du même code ;
19° La définition des actions de formation des personnels de direction, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.
Le directeur général représente l'Etat devant les juridictions compétentes en cas de litige relatif aux décisions qu'il prend en vertu du présent article, à l'exception des pourvois devant le Conseil d'Etat.