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Article R421-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Les représentants du département, outre le président du conseil départemental ou son représentant, sont des conseillers départementaux ou des agents des services du département désignés par le président du conseil départemental. Chacun d'eux dispose d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.