Article R5914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R5914-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque le congrès des élus départementaux et régionaux des départements mentionnés à l'article L. 5911-1 se réunit, les articles R. 3123-1 à R. 3123-8 et R. 4135-1 à R. 4135-8 sont applicables respectivement aux conseillers départementaux et aux conseillers régionaux.