Article R163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Article R163 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code électoral)
Le collège électoral est présidé par le président du tribunal de grande instance, assisté de deux juges audit tribunal désignés par le premier président de la cour d'appel et des deux conseillers départementaux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats.
En cas d'empêchement, le premier président de la cour d'appel désignera des suppléants.