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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)

La Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires est constituée comme suit :

" a) Représentants de l'administration


" Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;


" Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental le représentant ;


" Un président de groupement de communes disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ou mixte ;


" Deux maires disposant d'un corps de sapeurs-pompiers volontaires ;


" Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;


" Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;


" Le sous-directeur de l'administration générale à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ;


" Un administrateur civil désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;


" Un médecin de corps de sapeurs-pompiers désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises. "

" b) Représentants des personnels


Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers ;


Un inspecteur départemental adjoint volontaire des services d'incendie et de secours ;


Un officier volontaire chef de corps ;


Un officier volontaire non chef de corps ;


Un médecin-chef départemental des sapeurs-pompiers ;


Cinq sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs volontaires.