Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)
La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales
" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;
" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;
" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels
Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;
Deux officiers professionnels ;
Trois sous-officiers professionnels ;
Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.