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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)


La commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels est composée comme suit :
a) Représentants des collectivités locales

" Trois présidents de conseils départementaux ou conseillers généraux les représentant ;

" Quatre présidents de groupements de communes ayant compétence en matière d'incendie ;

" Quatre maires de communes disposant de sapeurs-pompiers professionnels communaux. "
b) Représentants des personnels

Un inspecteur départemental professionnel des services d'incendie et de secours ;

Deux officiers professionnels ;

Trois sous-officiers professionnels ;

Cinq caporaux-chefs, caporaux ou sapeurs professionnels.