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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 avril 1977 RELATIF AUX COMMISSIONS NATIONALES PARITAIRES DES SAPEURS-POMPIERS)


Les représentants des conseils départementaux sont nommés par le ministre de l'intérieur après consultation de l'assemblée des présidents de conseils départementaux.

" Les représentants des communes à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels sont élus dans les conditions précisées par arrêté du ministre de l'intérieur.

" Les représentants des communes à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires sont nommés par le ministre de l'intérieur après consultation de l'association des maires de France. "

Les représentants des personnels à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels sont élus dans chaque collège soit au scrutin uninominal et à la majorité simple lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège ; soit au scrutin de liste à un tour lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir dans un collège.

Les candidatures aux sièges attribués aux représentants des personnels sont présentées par les organisations syndicales et professionnelles représentatives sur le plan national.

Les représentants des personnels à la Commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers volontaires sont désignés par le ministre de l'intérieur sur proposition de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.