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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux modalités de transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2007 relatif aux modalités de transmission à l'Etat par les collectivités territoriales d'informations statistiques relatives à l'accueil, la restauration, l'hébergement et l'entretien dans les collèges et lycées)


Les présidents des conseils départementaux, les présidents des conseils régionaux et le président du conseil exécutif de Corse transmettent chaque année, avant le 31 mars, aux autorités académiques, pour chaque établissement public local d'enseignement qui relève de leur compétence :

a) L'effectif en nombre de personnes physiques et en équivalent temps plein affecté dans l'établissement au 1er janvier pour chacune des fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique ;

b) Si ces fonctions d'accueil, de restauration, d'hébergement ou d'entretien général et technique sont assurées, en tout ou partie, par un opérateur extérieur, le montant de la dépense annuelle, pendant l'année civile précédente, correspondant aux prestations de service fournies à l'établissement au titre de chacune de ces fonctions. Pour les contrats de service couvrant plusieurs établissements ou services, une estimation est faite de la part imputable à l'établissement.