Articles

Article R225-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article R225-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)


Les organismes autorisés et habilités doivent établir entre eux des relations de coopération, notamment pour l'organisation de formations. Ils peuvent également conclure entre eux des conventions pour l'exercice des activités mentionnées au 3° de l'article R. 225-12 et à l'article R. 225-13, afin notamment de répondre aux exigences de proximité et de disponibilité des personnes qui accompagnent les familles. Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après accord des présidents des conseils départementaux des départements des sièges sociaux des organismes et du ministre des affaires étrangères.