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Article R4322-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

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Les membres du conseil d'administration, autres que ceux désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux, sont nommés, désignés ou élus pour cinq ans.
Les mandats des membres désignés par le conseil régional, le conseil de Paris et les conseils départementaux prennent fin lors du renouvellement de l'assemblée qui les a désignés.