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Article R1211-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les représentants des présidents des conseils départementaux sont élus par le collège des présidents des conseils départementaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.