Article R2531-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article R2531-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En cas d'empêchement, les membres du comité visé à l'article L. 2531-12 peuvent se faire représenter.
Le remplacement des présidents du conseil régional et des conseils départementaux est assuré par un vice-président.
Le remplacement du maire de Paris est assuré par un adjoint ou, à défaut, par un conseiller de Paris.
Le remplacement des représentants des groupements de communes et des maires est assuré par des suppléants élus en même temps qu'eux et selon les mêmes modalités.