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Article R5421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R5421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les délibérations par lesquelles des conseils départementaux créent une institution interdépartementale fixent :

1° L'objet, le siège et la durée de l'établissement public ;

2° Les règles de répartition des dépenses de l'établissement entre les départements intéressés ;

3° La composition du conseil d'administration, la durée du mandat de ses membres et les règles de leur renouvellement.

L'établissement est créé à la date fixée par les délibérations concordantes des conseils départementaux. Lorsque ces délibérations n'en disposent pas autrement, l'établissement est créé dès qu'est devenue exécutoire la dernière des délibérations relatives à la création de l'établissement.