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Article R5421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les institutions interdépartementales sont administrées par un conseil composé de membres élus en leur sein par les conseils départementaux des départements associés.

Les conseils départementaux peuvent remplacer en cours de mandat leurs représentants au conseil d'administration. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, ils désignent un nouveau représentant au cours de leur plus prochaine séance.