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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale)

Les représentants des communes de moins de 20 000 habitants sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.


Les représentants des communes de 20 000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges ; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.


Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils départementaux et disposent de quatre sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux.


Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges ; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.