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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°85-885 du 12 août 1985 MODIFIANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ART. L413-14 DU CODE DES COMMUNES ET MODIFIANT LES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU FONDS DE COMPENSATION INSTITUE PAR L'ART. L413-13 DU MEME CODE)

La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 du code des communes comprend :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes, président désigné par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un représentant du ministre chargé du budget ;

3° Un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;

4° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

5° Quatre représentants des collectivités territoriales élus en son sein par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dont un représentant des communes de moins de 20.000 habitants, un représentant des communes de plus de 20.000 habitants, un représentant des conseils départementaux et un représentant des conseils régionaux ;

6° Quatre représentants des personnels désignés au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale par les organisations syndicales représentées dans cet organisme.