L'Agence nationale pour la rénovation urbaine est administrée par un conseil de trente-six membres qui comprend :
1° Dix-huit représentants de l'Etat :-cinq représentants du ministre chargé de la politique de la ville ;
-trois représentants du ministre chargé du logement ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de l'économie ;
-un représentant du ministre de l'intérieur ;
-un représentant du ministre chargé des collectivités locales ;
-un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
-un représentant du ministre chargé du développement durable ;
-un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
-un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication.
2° Quatre représentants des collectivités locales et de leurs groupements :
-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
-un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France.
3° Huit représentants d'organismes intervenant dans la politique du logement social :
-un représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
-quatre représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (Action Logement) ;
-un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
-un représentant de l'Agence nationale de l'habitat ;
-un représentant de la fédération des entreprises publiques locales.
4° Cinq personnalités qualifiées en matière de politique de la ville, qui peuvent être des parlementaires.
5° Un représentant des organisations nationales représentatives des locataires mentionnées par le décret n° 88-274 du 18 mars 1988 portant application de l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et relatif à la Commission nationale de concertation.
Les membres du conseil d'administration ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat et par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville pour les autres membres.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2°, 3° et 5° a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions.