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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2010-497 du 17 mai 2010 relatif au fonds national de financement de la protection de l'enfance)


La dotation attribuée à chaque département prévue au quatrième alinéa de l'article 3 est égale au produit de l'enveloppe mentionnée au 1° de cet article et d'un coefficient égal au rapport de la part revenant à chaque département et de l'ensemble des parts revenant à chaque département.
La part revenant à chaque département est égale au produit de sa population de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance par la valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges qui lui est attribué.
L'indice synthétique des ressources et de charges mentionné à l'alinéa précédent est constitué :
1° Du rapport entre, d'une part, la proportion du nombre total de bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance dans le département dans la population municipale du département telle que définie au III de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, cette même proportion constatée pour l'ensemble des départements. Le nombre total des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance est constaté au 31 décembre de la dernière année connue au regard des statistiques produites par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère chargé de la sécurité sociale. Cette même année fait référence pour les autres données statistiques utilisées dans le calcul de l'indice ;
2° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des résultats des rapports prévus aux 1° et 2° en pondérant le premier par le coefficient a et le deuxième par le coefficient b.
Le comité de gestion arrête annuellement les valeurs des coefficients a et b. Le coefficient a ne peut pas être inférieur à 50 % ni supérieur à 75 %.
Le montant de la dotation attribuée à chaque département est notifié par le président du comité de gestion aux présidents des conseils départementaux.