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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs militaires des essences ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.