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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-942 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires des essences)

La durée du stage de formation est de un an. Les officiers, ayant satisfait au stage de formation et titulaires d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs dans l'une des options définies par arrêté du ministre de la défense, font l'objet d'un classement par ordre de mérite et sont nommés au grade d'ingénieur principal le 1er août de l'année de fin de ce stage.

Les officiers de carrière restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers de carrière.

Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, durant le stage de formation, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, si le contrat prend fin pendant cette formation, d'une prorogation de contrat au-delà du terme prévu, jusqu'à la fin de ladite formation.

Les officiers peuvent être admis à prolonger leur stage d'une année scolaire notamment pour raison de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les conditions d'organisation et de déroulement du stage de formation sont fixées par arrêté du ministre de la défense.