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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants)


Les zones de production et de reparcage de coquillages situées à l'intérieur des zones d'activité portuaires ou notoirement polluées ne peuvent pas être classées. La récolte des coquillages y est interdite, sans préjudice des dispositions concernant la récolte de naissain dans une zone non classée prévues par l'arrêté du 6 novembre 2013 fixant les tailles maximales des coquillages juvéniles récoltés en zone C et les conditions de captage et récolte du naissain en dehors des zones classées susvisé.