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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d'intervention pour la gestion des urgences sanitaires dans les points d'entrée)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au contenu des plans d'intervention pour la gestion des urgences sanitaires dans les points d'entrée)


Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée désignés du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2, les modalités de mise en œuvre des capacités mentionnées aux articles D. 3115-18 à D. 3115-20 pour la gestion des urgences de santé publique.
Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique recense, à proximité d'un point d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, des locaux pouvant permettre l'observation de voyageurs à des fins de santé publique. Un moyen de transport peut être utilisé en lieu et place de tels locaux.