Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique au sein des points d'entrée désignés du territoire mentionnés aux articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique comprend, outre les éléments mentionnés à l'article 2, les modalités de mise en œuvre des capacités mentionnées aux articles D. 3115-18 à D. 3115-20 pour la gestion des urgences de santé publique.
Le plan d'intervention pour la gestion des urgences de santé publique recense, à proximité d'un point d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16 et R. 3115-17 du code de la santé publique, des locaux pouvant permettre l'observation de voyageurs à des fins de santé publique. Un moyen de transport peut être utilisé en lieu et place de tels locaux.