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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d'un voyage international en tant que critère de désignation des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 novembre 2013 relatif au nombre de passagers en provenance d'un voyage international en tant que critère de désignation des points d'entrée du territoire au sens des articles R. 3115-16, R. 3115-17 et R. 3821-11 du code de la santé publique)

Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au premier alinéa de l'article R. 3115-16 du code de la santé publique est fixé à un million.
Le nombre annuel de passagers en provenance d'un voyage international mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 3115-16 et au 1° de l'article R. 3821-11 du même code est fixé à trente mille.