Le présent arrêté fixe les conditions sanitaires et de traçabilité applicables lors de tout transfert au sens de l'article R. 231-36 du code rural et de la pêche maritime de lot de coquillages vivants dans les cas suivants :
1° Entre zones de production ou de reparcage de coquillages ;
2° D'une zone de production (ou de reparcage dans les cas autorisés) vers un centre d'expédition ou de purification agréé, vers un établissement de transformation ou de manipulation des coquillages ou vers tout établissement intermédiaire (grossiste, négociant, halle à marée) ;
3° Entre deux établissements des types précédents.
En outre, cet arrêté s'applique au transfert de coquillages depuis la France vers un autre Etat membre de l'Union européenne.
Il ne s'applique pas aux stades de la chaîne de production de coquillages postérieurs à l'expédition à partir d'un centre agréé ou à leur transformation.