Lorsque les règlements européens l'exigent ou le permettent, ou lorsque la pêche maritime s'exerce dans le cadre d'activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, ou lorsque la préservation des espèces et l'efficacité des contrôles le requièrent, le ministre chargé des pêches maritimes fixe par arrêté les conditions et les modalités relatives aux notifications et autorisations préalables de débarquement et de transbordement des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine par les navires professionnels.
Cet arrêté précise en particulier :
1° Les dimensions des navires assujettis à la notification et à l'autorisation préalable de débarquement et aux notifications et autorisations préalables de transbordement ainsi que les espèces et les quantités minimales concernées ;
2° Le délai minimum de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
3° La forme, le contenu et les modalités de transmission de la notification préalable de débarquement et des notifications préalables de transbordement ;
4° L'autorité administrative compétente pour recevoir la notification préalable de débarquement et les notifications préalables de transbordement et surseoir, le cas échéant, aux opérations de débarquement et de transbordement ainsi que pour les autoriser.
En outre, l'opération de débarquement ou de transbordement ne peut commencer s'il est donné l'ordre au capitaine du navire d'y surseoir dans l'intérêt de la bonne exécution des contrôles. Le débarquement ou le transbordement ne peut être suspendu pour une durée supérieure à deux heures, lorsque la notification préalable est conforme aux obligations requises.