CAHIER DES CHARGES DE L'APPELLATION D'ORIGINE CONTRÔLÉE " CHAMPAGNE "
Chapitre Ier
I. ― Nom de l'appellation
Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ", reconnue initialement par le décret du 29 juin 1936, les vins répondant aux dispositions du présent cahier des charges ainsi qu'aux dispositions de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
II. ― Dénominations géographiques, indication du millésime, mentions complémentaires
a) Les vins peuvent être présentés avec l'indication du millésime sous réserve du respect des conditions de production fixées pour les vins millésimés dans le présent cahier des charges.
b) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l'appellation peut être complété par les mentions " grand cru " et " premier cru " pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes du département de la Marne : Ambonnay, Avize, Ay, Beaumont-sur-Vesle, Bouzy, Chouilly, Cramant, Louvois, Mailly-Champagne, Le Mesnil-sur-Oger, Oger, Oiry, Puisieulx, Sillery, Tours-sur-Marne, Verzenay et Verzy.
c) En vertu des usages locaux, loyaux et constants, le nom de l'appellation peut être complété par la mention " premier cru " pour les vins issus de raisins récoltés sur le territoire des communes suivantes : Avenay-Val-d'Or, Bergères-lès-Vertus, Bezannes, Billy-le-Grand, Bisseuil, Chamery, Champillon, Chigny-lès-Roses, Coligny (Val-des-Marais), Cormontreuil, Coulommes-la-Montagne, Cuis, Cumières, Dizy, Ecueil, Etrechy, Grauves, Hautvillers, Jouy-lès-Reims, Ludes, Mareuil-sur-Ay, Les Mesneux, Montbré, Mutigny, Pargny-lès-Reims, Pierry, Rilly-la-Montagne, Sacy, Sermiers, Taissy, Tauxières, Trépail, Trois-Puits, Vaudemanges, Vertus, Villedommange, Villeneuve-Renneville, Villers-Allerand, Villers-aux-Nœuds, Villers-Marmery, Voipreux et Vrigny.
III. ― Couleur et types de produit
L'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.
IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées
La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration des vins, incluant l'élevage et le conditionnement sont assurés sur les territoires délimités par l'article 17 de la loi du 6 mai 1919, sous réserve des dispositions suivantes :
― dans l'arrondissement de Vitry-le-François (département de la Marne), l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance des 7 et 8 novembre 1990 et dont les plans sont déposés dans les mairies concernées ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Arsonval, Cunfin, Dolancourt, Jaucourt, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 23 juin 1994,8 septembre 1994 et 19 mai 1995 et dont les plans sont déposés dans les mairies des communes concernées ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Brienne-le-Château, Epagne, Précy-Saint-Martin et Saint-Léger-sous-Brienne et dans les communes suivantes du département de la Marne : Esclavolle-Lurey, Potangis, Saint-Quentin-le-Verger et Villiers-aux-Corneilles, aucune parcelle n'a été retenue conformément aux décisions du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 23 et 24 juin 1994,7 et 8 septembre 1994,18 et 19 mai 1995 et 6 et 7 septembre 1995 ;
― dans les communes suivantes du département de l'Aube : Marcilly-le-Hayer et La Villeneuve-au-Châtelot, aucune parcelle n'a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance du 10 septembre 1997 ;
― dans la commune du département de la Marne de Fontaine-sur-Ay, l'aire parcellaire délimitée est celle approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 9 et 10 septembre 1999 et dont les plans sont déposés dans la mairie de la commune concernée ;
― dans les communes suivantes du département de la Marne : Corfélix, Corrobert, Le Thoult-Trosnay, Verdon, Reuves et Broussy-le-Petit, aucune parcelle n'a été retenue conformément à la décision du comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité en séance des 5 et 6 septembre 2001.
V. ― Encépagement
1° Encépagement :
Les vins sont issus exclusivement des cépages arbane B, chardonnay B, meunier N, petit meslier B, pinot blanc B, pinot gris G et pinot noir N.
2° Règles de proportion à l'exploitation :
Pas de disposition particulière.
VI. ― Conduite du vignoble
1° Modes de conduite :
a) Densité de plantation.
Les vignes sont plantées avec un écartement entre les rangs qui ne peut être supérieur à 1,50 mètre.
L'écartement entre les pieds sur un même rang est compris entre 0,90 mètre et 1,50 mètre.
La somme de l'écartement entre les rangs et de l'écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être supérieur à 2,50 mètres.
b) Règles de taille.
On entend par " œil franc " un bourgeon séparé de l'empattement du sarment ou " couronne ", quelle que soit la longueur du mérithalle.
Tout chevauchement entre pieds ainsi que toute superposition de branches à fruits est interdit.
Le nombre d'yeux francs est inférieur ou égal à 18 yeux par mètre carré.
La taille est effectuée au plus tard avant le stade phénologique (F) (12 de Lorentz), soit quatre feuilles étalées.
Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :
TAILLE DITE " TAILLE CHABLIS " |
|
Description |
a) La taille en Chablis comprend une charpente au plus par 0,30 mètre. |
Exigences particulières |
a) Le prolongement à fruit est taillé : |
Disposition particulière |
Les vignes plantées avec le cépage meunier N et avec un écartement sur le rang supérieur à 1,20 mètre peuvent être conduites avec 3 charpentes portant chacune un prolongement à fruit, couché sur un fil et taillé avec un maximum de 6 yeux francs. |
.
TAILLE EN CORDON (DE ROYAT) |
|
Description |
Une seule charpente horizontale est établie, sans limitation de longueur, à hauteur maximale de 0,60 mètre au-dessus du niveau du sol. |
Exigences particulières |
a) Les coursons sont espacés de 0,15 mètre au minimum et taillés à : |
Dispositions particulières |
a) Le lancement du cordon peut être fait en une ou plusieurs fois. |
TAILLE DE LA VALLÉE DE LA MARNE |
|
Description |
a) Les vignes sont taillées avec : |
Exigences particulières |
Cette technique de taille n'est autorisée que pour le cépage meunier N. |
Dispositions particulières |
a) Lorsque le lancement d'une nouvelle baguette n'est pas pratiqué chaque année, une des deux charpentes peut porter un courson de rajeunissement, dit " rentrure ", taillé à 2 yeux francs maximum. |
TAILLE GUYOT SIMPLE ET GUYOT DOUBLE |
|
Description |
a) Les vignes sont taillées : |
Exigence particulière |
Pas de disposition particulière. |
Dispositions particulières |
Pas de disposition particulière. |
c) Règle de palissage.
Le système de palissage est en place au plus tard l'année d'entrée en production en appellation d'origine contrôlée.
Le liage est achevé avant le stade phénologique (I) (23 de Lorentz) dit " floraison " et est mis en cohérence avec le système de taille adopté.
Le relevage des brins maintenus par des fils est obligatoire. Il est réalisé au plus tard au stade phénologique (L) (stade 33 de Lorentz) dit " fermeture de la grappe ".
La hauteur de feuillage palissé, après rognage, est au minimum égale à 0,6 fois l'écartement entre les rangs.
Elle est mesurée entre le fil lieur et la limite supérieure de rognage.
Le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants visé à l'article D. 644-22 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 20 %.
Les parcelles sont conduites afin d'assurer un bon état cultural global de la vigne, notamment son état sanitaire et l'entretien de son sol.
a) L'enherbement permanent des tournières est obligatoire ;
b) L'utilisation des composts et déchets organiques ménagers, des boues de station d'épuration autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange, est interdite.
L'irrigation est interdite.
a) Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.
La date de début des vendanges est fixée selon les dispositions de l'article D. 644-24 du code rural et de la pêche maritime.
Une date de fin de cueillette est fixée par arrêté préfectoral sur proposition des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis de l'organisme de défense et de gestion.
Tout moyen ne permettant pas la récolte de grappes de raisin entières est interdit.
Les raisins doivent être transportés entiers jusqu'aux installations de pressurage.
Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu'à l'installation de pressurage comportent au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l'écoulement rapide et complet du jus dans l'attente du pressurage.
a) Richesse en sucre des raisins.
Ne peuvent être considérés comme étant à bonne maturité les raisins présentant une richesse en sucre inférieure à 143 grammes par litre de moût.
Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 9 %.
Pas de disposition particulière.
VIII. ― Rendements. ― Entrée en production
a) Vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée.
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 102 litres de moûts débourbés pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Les bourbes résultant du pressurage sont extraites dans une proportion comprise entre 1 % et 4 % de la quantité de moûts débourbés. Elles font l'objet d'un retrait sous contrôle ou sont détruites par distillation avant le 15 décembre de l'année de la récolte.
Les moûts destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont débourbés préalablement à toute sortie du centre de pressurage.
Les vins de base destinés à l'élaboration des vins susceptibles de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée sont obtenus dans la limite de 102 litres de vins pour 160 kilogrammes de raisins mis en œuvre.
Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux rebêches.
c) Prise en charge au compte de l'appellation d'origine contrôlée.
Les vins sont pris en charge au compte de l'appellation d'origine contrôlée, et au plus tard lors de la souscription de la déclaration de récolte, à raison de 98,5 % de leur volume.
Le taux de rebêches visé à l'article D. 644-34 du code rural et de la pêche maritime est un minimum d'extraction compris entre 0 % et 10 % de la quantité de moûts débourbés pouvant prétendre à l'appellation d'origine contrôlée.
Ces rebêches font l'objet d'un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l'année suivant celle de la récolte. Toutefois, elles peuvent servir à l'obtention d'une liqueur à l'intérieur de l'aire géographique de l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
a) Tout opérateur assure une sélection qualitative parmi l'intégralité des volumes de vins qu'il détient et qui ont été élaborés selon les dispositions fixées pour l'appellation d'origine contrôlée " Champagne ".
La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu du pressurage et d'encuvage.
Les raisins destinés à l'élaboration des vins blancs et vins rosés obtenus par pressurage direct, sans macération ni saignée, sont versés entiers dans le pressoir.
Les installations de pressurage répondent aux dispositions présentées dans les tableaux ci-après.
Toutefois, l'utilisation de pressoirs répondant aux exigences de l'agrément simple est autorisée pour quatre récoltes successives lors du changement de lieu d'implantation d'un centre de pressurage existant équipé desdits pressoirs. Au-delà de ce délai, le centre de pressurage est équipé de pressoirs répondant aux exigences de l'agrément qualitatif.
Dans les tableaux suivants :
Les colonnes " Habilitation au titre de l'agrément simple " et " Habilitation au titre de l'agrément qualitatif " précisent les règles à respecter en fonction de chaque critère.
Les éléments cités en italique et entre parenthèses ne définissent pas une règle pour l'habilitation et pour le critère précisé, mais sont des recommandations.
Les éléments cités en italique et entre parenthèses ne définissent pas une règle pour l'habilitation et pour le critère précisé, mais sont des recommandations.
CRITÈRES LIÉS |
RÈGLES À RESPECTER |
RÈGLES À RESPECTER |
Implantation du ou des pressoirs |
Local couvert |
Local couvert |
Capacité du ou des pressoirs par rapport à la quantité annuelle de vendange pressurée (sur la base du nombre réel de jours de vendange revendiqué sur le carnet de pressoir) |
5 tours par jour par pressoir en moyenne |
4 tours par jour par pressoir en moyenne |
Nombre de marcs par jour à ne pas dépasser |
7 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir |
7 tours au maximum par 24 heures de fonctionnement par pressoir |
Taille individuelle du ou des pressoirs |
2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) |
2 000 kilogrammes à 12 000 kilogrammes (avec 2 000 kilogrammes = 3,5 mètres cube minimum) |
Type |
Tout pressoir référencé au titre de l'agrément simple |
Tout pressoir référencé au titre de l'agrément qualitatif |
Conduite du pressoir |
Pas de disposition particulière |
Console automatique (sauf pour pressoirs traditionnels) |
Visualisation à partir du poste de pressurage : |
||
-du niveau écoulé |
Obligatoire |
Obligatoire |
-du débit d'écoulement |
Pas de disposition particulière |
Obligatoire |
.
CRITÈRES LIÉS |
RÈGLES À RESPECTER |
RÈGLES À RESPECTER |
Dispositif de pesée adapté |
Obligatoire |
Obligatoire |
Aire de stockage |
Couverte obligatoirement |
Couverte obligatoirement |
Hauteur de chute des raisins |
2 mètres maximum au-dessus du pressoir |
1 mètre maximum au-dessus du pressoir |
Tapis à raisins |
Interdit |
Interdit |
Quantité de raisins |
Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel |
Un pressoir est chargé en une seule fois avec la quantité de raisins correspondant à sa capacité. Le chargement avec une quantité inférieure est exceptionnel |
.
CRITÈRES LIÉS |
RÈGLES À RESPECTER |
RÈGLES À RESPECTER |
Fractionnement des jus (voir tableau ci-après relatif à la définition du fractionnement) |
Tout pressoir dispose de son propre dispositif |
Tout pressoir dispose de son propre dispositif |
Dispositif de sulfitage |
Selon modalités de fractionnement |
Selon modalités de fractionnement |
Volume total de la cuverie de débourbage par rapport à la capacité moyenne de pressurage journalière |
1,2 fois minimum |
(Si supérieur) |
Capacité individuelle par cuve et par rapport à la capacité totale de pressurage en hectolitres de cuvée |
2 fois maximum |
1 fois (200 hl maximum) |
Nature des cuves |
Sauf fer nu et plastique non alimentaire |
(Sauf ciment nu et plastique) |
Epalement des cuves de débourbage |
Obligatoire |
Obligatoire |
Transfert des moûts (du pressoir à la citerne ou à la cuverie de fermentation) |
Pas de disposition particulière |
2 pompages maximum |
Accessibilité de la cuverie de débourbage pour les citernes de transport des moûts |
Pas de disposition particulière |
(4 marcs minimum) |
Distance moyenne entre la cuverie de débourbage et la citerne de transport |
Pas de disposition particulière |
(25 mètres maximum) |
.
CRITÈRES LIÉS |
RÈGLES À RESPECTER |
RÈGLES À RESPECTER |
Aire de stockage et de pressurage |
Revêtement étanche |
Revêtement étanche |
Nettoyage possible (point d'eau minimum) : |
|
|
-du pressoir |
Obligatoire |
Obligatoire |
-du sol |
Obligatoire |
Obligatoire |
-des cuves de fractionnement |
Obligatoire |
Obligatoire |
-des cuves de débourbage |
Obligatoire |
Obligatoire |
-des caisses à vendange |
Obligatoire |
Laveuse de caisses obligatoire |
Appréciation générale sur l'hygiène du centre de pressurage |
Obligatoire |
Obligatoire |
.
CRITÈRES LIÉS |
RÈGLES À RESPECTER |
RÈGLES À RESPECTER |
L'opérateur démontre la prise en charge des effluents vinicole |
Obligatoire (pour les nouveaux centres de pressurage) |
Obligatoire (pour les nouveaux centres de pressurage) |
.
DÉFINITION DU FRACTIONNEMENT DES MOÛTS |
||||||
Nombre et volume (s) des belons de fractionnement (1) |
3 belons (cuvée, taille ou fraction de taille, taille ou fraction de taille) |
2 belons (cuvée, taille) |
2 belons (% cuvée,/ cuvée) |
Envoi de la cuvée en cuve de débourbage, et 1 ou 2 belons : |
2 belons de volumes respectifs de taille |
|
Positionnement du sulfitage |
A la sortie du pressoir ou dans les belons de fractionnement |
|||||
Nature du sulfitage |
Sulfitage manuel, en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus |
Cuve ouverte avec homogénéisation possible : |
Sulfitage manuel |
Sulfitage manuel, en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus |
||
Cuve fermée : sulfitage en continu ajusté ou non au débit d'écoulement du jus |
||||||
Transfert des moûts en cuve de débourbage |
Par granité ou par pompage après remplissage des belons de fractionnement |
Envoi direct par gravité de la cuvée en cuve débourbage. |
Envoi direct par gravité de la cuvée en cuve de débourbage fermée. |
Par gravité ou par pompage après remplissage des belons de fractionnement |
||
Les autres fractions sont transférées par pompage ou par gravité après remplissage des belons de fractionnement |
||||||
Appréciation du fractionnement |
Habilitation au titre de l'agrément qualitatif |
Habilitation au titre de l'agrément simple |
Définition du fractionnement des moûts Cas avec un seul belon |
||||
Volume du belon de mesure a)-La maie du pressoir ne constitue pas un belon de fractionnement b)-Les belons de mesure de volume doivent être jaugés. c)-Volumes des belons rapportés à un pressurage de 4 000 kg : -Cuvée : supérieur ou égal à 22 hectolitres -Taille : supérieur ou égal à 6 hectolitres -Si 2 belons de fractions de taille, le volume cumulé des 2 belons doit être supérieur ou égal à 6 hectolitres |
Volume utile inférieur à 50 titres -Le volume utile du belon de fractionnement correspond au volume maximum collecté entre deux démarrages de la pompe -Il est rapporté à un pressurage de 4 000 kilogrammes 50 litres approximativement. |
Tous les volumes |
||
Positionnement du sulfitage |
A la sortie du pressoir ou dans le belon de mesure |
-soit à la sortie du pressoir -soit dans le belon de mesure -soit en cuve de débourbage |
||
Nature du sulfitage |
Sulfitage en continu ajusté au débit de l'écoulement du jus |
Sulfitage en continu non ajusté au débit de l'écoulement du jus |
Sulfitage manuel |
Tous les systèmes |
Transfert des moûts en cuve de débourbage |
Pompage automatique |
Pompage manuel |
||
Appréciation du fractionnement |
Habilitation au titre de l'agrément qualitatif réservé au cas où l'écoulement par gravité est impossible) |
Habilitation au titre de l'agrément simple |
Pas d'agrément |
Pas d'agrément |
L'utilisation de morceaux de bois de chêne est interdite.
L'augmentation du volume de moût en fermentation mis en œuvre ne peut être supérieure à 1,12 %, pour 1 % d'augmentation du titre alcoométrique volumique, lors de l'opération d'enrichissement.
f) L'élaboration des vins donne lieu à l'envoi à la distillation, avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte, des sous-produits de la vinification à raison de 1,5 % des moûts débourbés.
Les sous-produits issus du dégorgement, à raison de 0,25 % du volume de vin en bouteilles à dégorger, sont détruits par envoi aux usages industriels ou retirés sous contrôle avant le 31 juillet de l'année suivant celle du dégorgement.
g) Sont envoyés aux usages industriels avant le 31 juillet de l'année suivant celle de la récolte les volumes résultant d'exigences techniques particulières telles que visées à l'annexe XV ter (Restrictions), point A, du règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur, dans la limite de 2 % des volumes mis en œuvre. Ces volumes sont reportés sur le registre de cave.
h) Les vins peuvent être présentés avec l'indication du millésime (millésimés) si les raisins mis en œuvre pour l'élaboration des vins de base sont des raisins de l'année considérée, à l'exception des volumes de vins ou de moûts de raisins utilisés dans le cadre des pratiques et traitements œnologiques autorisés et des produits contenus dans la liqueur de tirage ou dans la liqueur d'expédition.
Afin d'assurer la sélection qualitative parmi les volumes issus d'un millésime donné tout en maintenant un volume suffisant de vins pour assurer l'assemblage et la constitution de vins de réserve, indispensables à la qualité des vins de Champagne, les volumes de vins présentés avec l'indication du millésime (millésimés) sont inférieurs ou égaux à 80 % des volumes de vin de l'année considérée, achetés ou produits par l'opérateur.
a) Les vins sont élaborés et commercialisés dans la bouteille à l'intérieur de laquelle a été réalisée la prise de mousse, à l'exception des vins vendus dans des bouteilles d'un volume inférieur à 37,5 centilitres ou supérieur à 300 centilitres.
― les informations figurant dans le registre des manipulations visé à l'article D. 644-36 du code rural et de la pêche maritime ;
― une analyse réalisée après tirage et prise de mousse.
Les bulletins d'analyse doivent être conservés pendant une période de soixante mois à compter de la date du conditionnement.
L'opérateur justifie d'un lieu spécifique pour le stockage des produits conditionnés.
a) Date de mise en marché à destination du consommateur.
Les vins ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de quinze mois minimum à compter de la date du tirage en bouteille.
Les vins susceptibles d'être présentés avec l'indication du millésime (millésimés) ne sont mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue d'une période d'élevage de trente-six mois minimum à compter de la date du tirage en bouteille.
Lorsqu'une remise en cercle, correspondant à une remise en vrac des lots embouteillés, est effectuée par un opérateur, la période minimale d'élevage est déterminée à compter de la date du nouveau tirage en bouteille.
b) Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés.
Pas de disposition particulière.
c) Circulation avec un document d'accompagnement.
Les raisins et l'ensemble des produits destinés à l'élaboration d'un vin de l'appellation d'origine contrôlée ne peuvent circuler avec un document d'accompagnement portant le nom de l'appellation d'origine contrôlée qu'à partir d'une commune appartenant à l'aire géographique définie au IV du présent cahier des charges et à destination d'une autre commune appartenant à cette même aire en application de l'article 466 du code général des impôts.
La zone géographique se situe au nord-est du territoire français et s'étend sur des communes réparties sur les départements de l'Aisne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Marne et de Seine-et-Marne.
Ce relief typique de cuesta, avec ces vallées adjacentes, présente des coteaux exposés à l'est et au sud, quelquefois au nord comme pour la Montagne de Reims septentrionale et la rive gauche de la vallée de la Marne).
Les vins peuvent être blancs (issus de l'assemblage de raisins blancs et raisins noirs, issus seulement de raisins blancs [blanc de blancs], ou seulement de raisins noirs [blanc de noirs]) ou rosés (obtenus par assemblage ou par saignée), élaborés à partir de raisins provenant d'une ou plusieurs communes. Ils peuvent être millésimés ou non.
Les vins matures offrent une palette d'arômes plus ronds : fruits jaunes, fruits cuits, épices.
Les vins dits " de plénitude ", les plus évolués, dévoilent de profonds arômes tertiaires : fruits confits, sous-bois, torréfaction.
L'effervescence, marque d'identité du champagne, est soutenue et persistante chez les vins jeunes. Avec l'âge, elle diminue pour devenir plus délicate et plus crémeuse.
La large ouverture paysagère des trois cuestas sur la plaine et les vallées garantit aux vignobles une luminosité suffisante pour la maturation des baies et ce, même pour les expositions nord. Cette ouverture paysagère évite, de surcroît, la stagnation de l'air froid et diminue alors les risques de gelées.
Véritable mosaïque, la diversité des facteurs naturels est exploitée à l'échelle de la parcelle par le vigneron qui maîtrise toutes les pratiques culturales pour exprimer la spécificité des raisins.
La " cuvée ", riche en acidité, donne des arômes frais et vifs ; l'associer dans les assemblages permet de révéler pleinement les arômes tertiaires se développant lors de la maturation sur lies.
1° Mode de conduite :
Les parcelles de vigne en place au 17 janvier 1978, ne respectant pas les dispositions relatives à la densité de plantation, continuent à bénéficier, pour leur récolte, du droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage, sous réserve du respect des règles de palissage et de hauteur de feuillage fixées dans le présent cahier des charges.
a) Les vins pour lesquels, aux termes du présent cahier des charges, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Champagne " et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, caisses ou emballages, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite.
b) Le cépage peut être indiqué en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas supérieures à 3 millimètres.
La déclaration d'intention de tirage est adressée à l'organisme de contrôle agréé et aux services locaux de la DGDDI quarante-huit heures au moins avant le début de l'opération.
― l'appellation revendiquée et les revendications particulières (indication du millésime, couleur, mentions, indication d'un nom de lieudit...) ;
― le volume prévisionnel de vin à mettre en œuvre ;
― le volume prévisionnel de sucre à mettre en œuvre ;
― le volume total à tirer ;
― la date de tirage ;
― le lieu de tirage ;
― le numéro EVV ;
― le nom et l'adresse du demandeur.
― l'appellation revendiquée et les revendications particulières (indication du millésime, couleur, mentions, indication d'un nom de lieudit...) ;
― le volume de vin, exprimé en nombre de cols ;
― la date de fin du tirage ;
― le numéro EVV ou, pour les entrepositaires agréés négociants, le numéro d'accise ;
― le nom et l'adresse du demandeur ;
― le lieu d'entrepôt du vin.
Toute remise en cercle fait l'objet d'une déclaration préalable au minimum quarante-huit heures avant le début des opérations auprès de l'organisme de contrôle agréé.
Cette déclaration préalable indique notamment la nature, le volume et, le cas échéant, le millésime des produits mis en œuvre.
1° Registre de pesée :
Ce registre indique pour chaque pesée :
― la date et l'heure de la pesée ;
― le poids constaté ;
― les revendications particulières (mentions, indication d'un nom de lieudit...) ;
Pour les centres réalisant le pressurage pour le compte de tiers, le registre des pesées précise, en sus des indications ci-dessus, le nom de l'opérateur apportant les raisins. Un ticket de pesée reprenant l'ensemble de ces indications est délivré à celui-ci.
La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Il est rempli au fur et à mesure des mises en œuvre.
Ce carnet précise, pour chaque marc :
― la date et l'heure du début de chaque opération ;
― le poids des raisins mis en œuvre par cépage ;
― l'origine des raisins, dans le cas de revendications particulières (mentions, indication d'un nom de lieudit...) ;
― le nom de l'opérateur ayant apporté les raisins ;
― les volumes des moûts obtenus ;
― le titre alcoométrique volumique en puissance ;
― les volumes de rebêches.
Les volumes de bourbes y sont mentionnés de manière globale à la fin des opérations de débourbage.
POINTS PRINCIPAUX À CONTRÔLER |
MÉTHODES D'ÉVALUATION |
A.-RÈGLES STRUCTURELLES |
|
A1. Appartenance des parcelles plantées à l'aire délimitée |
Documentaire (fiche CVI tenue à jour) et sur le terrain |
A2. Potentiel de production revendicable (encépagement, densité de plantation et palissage, entrée des vignes en production) |
Documentaire et visites sur le terrain |
A3. Outil de transformation |
|
Réception et pressurage, site de pressurage |
Visite sur site |
B.-RÈGLES LIÉES AU CYCLE DE PRODUCTION |
|
B1. Conduite du vignoble |
|
Taille |
Vérification du mode de taille adopté, du nombre d'yeux francs par mètre carré (par comptage) et de la réalisation des travaux de taille à la période prescrite |
Charge maximale moyenne à la parcelle |
Comptage de grappes et estimation de la charge |
Etat cultural de la vigne et autres pratiques culturales |
Contrôle à la parcelle |
B2. Récolte, transport et maturité du raisin |
|
Suivi de la date de récolte |
Vérification des dérogations, contrôles terrain |
B3. Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage |
|
Pressurage |
Documentaire et visite sur site (vérification du respect des règles de pressurage) |
B4. Déclaration de récolte et déclaration de revendication |
|
Rendement autorisé |
Documentaire (contrôle des déclarations) |
Déclaration de revendication |
Documentaire et visite sur site-contrôle de la mise en circulation des produits |
C.-CONTRÔLES DES PRODUITS |
|
Vins après la prise de mousse |
Examen analytique et organoleptique |