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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 juillet 2011 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton sur le territoire métropolitain)

Une campagne de vaccination contre le sérotype 1 est rendue obligatoire en Corse pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

1° L'obligation de vacciner s'impose à tous les propriétaires ou détenteurs d'animaux d'espèces domestiques sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ;

2° L'obligation s'impose aux détenteurs de bovins, d'ovins et de caprins ;

3° Par dérogation au point 1° du présent article, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser les propriétaires ou détenteurs d'animaux détenus dans des établissements visés à l'article R. 222-6 du code rural et de la pêche maritime à ne pas soumettre à la vaccination les animaux d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton dont ils ont la charge. Cette autorisation ne peut cependant être accordée que sur demande expresse et motivée du propriétaire ou détenteur concerné, dans des conditions précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

4° Par dérogation au point 2° du présent article, ne sont pas soumis à l'obligation de vaccination les animaux destinés à être abattus avant l'âge de dix mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux animaux issus d'un foyer de fièvre catarrhale du mouton ;

5° La vaccination à titre prophylactique contre la fièvre catarrhale du mouton est réalisée par le vétérinaire sanitaire conjointement avec les autres actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxies collectives des animaux organisées et dirigées par l'Etat, sauf accord entre l'éleveur et son vétérinaire sanitaire ;

6° Les conditions techniques de mise en œuvre de la vaccination sont fixées, le cas échéant, par une instruction du ministre en charge de l'agriculture ;

7° La vaccination est exigible à compter du 31 mai 2014, sauf dérogation accordée par le préfet dans le respect des instructions du ministre en charge de l'agriculture.