Au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire, les décisions d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement prises par les ordonnateurs mentionnés à l'article 88-I du décret du 7 novembre 2012 susvisé sont soumises au visa ou à l'avis préalable du contrôleur budgétaire et comptable ministériel dans les conditions suivantes :
I.-Les décisions d'engagement sont soumises au visa au dessus d'un seuil fixé :
a) A 500 000 euros pour les dépenses de fonctionnement des services, à l'exception des baux domaniaux ;
b) A 1 000 000 euros pour les dépenses d'investissement ;
c) A 2 000 000 euros pour les dépenses de transfert ;
d) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les dépenses des programmes de la mission « Développement agricole et rural » exception faite des frais de mission et de déplacement qui font l'objet d'un compte rendu trimestriel précisant les montants engagés et payés ;
e) Par exception aux dispositions ci-dessus, au premier euro pour les décisions d'attribution de subvention pour charges de service public, les transactions et les contrats de partenariats public-privé.
II.-Les actes suivants sont soumis à avis préalable :
a) Les notifications de subvention pour charges de service public adressées à l'opérateur de l'Etat par le ministère de tutelle ;
b) Les accords-cadres et marchés à bons de commande dont le montant prévisionnel est supérieur au seuil mentionné au I (a) du présent article ;
c) Les propositions de transaction dès le premier euro.
III.-Les décisions d'affectation de crédits à une opération d'investissement sont soumises au visa au-dessus d'un seuil fixé à 1 000 000 euros.
IV.-Dès lors que l'acte initial a été visé par le contrôleur budgétaire, les affectations et engagements complémentaires sont visés, à l'exception des révisions de prix qui résultent des clauses du contrat.
V.-Le retrait d'affectation d'autorisations d'engagement et le retrait d'engagement donnent lieu à visa lorsque le montant du retrait est supérieur ou égal à dix pour cent de l'affectation ou de l'engagement considéré et que l'acte initial a été soumis au visa du contrôleur budgétaire.