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Article 20 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 20 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur principal les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 2e classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de directeur départemental adjoint les fonctionnaires ayant accédé au grade d'attaché principal de 1re classe du corps des attachés d'administration centrale ou à un grade d'un niveau équivalent.
Le détachement est prononcé au même échelon, que celui auquel l'intéressé est parvenu dans son grade. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de l'emploi dans lequel il est détaché, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste et de France Télécom avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ces corps.


Lorsqu'ils sont placés en position de détachement depuis deux ans au moins, ils peuvent être, sur leur demande, intégrés dans les corps des personnels administratifs supérieurs de La Poste ou de France Télécom dans le grade correspondant à l'emploi dans lequel ils sont détachés ; ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquis dans cet emploi.


Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.