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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les fonctionnaires nommés dans les grades de directeur régional, directeur départemental ou inspecteur principal sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon clans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Toutefois, les inspecteurs et les réviseurs des travaux de bâtiment classés les uns et les autres au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon de leur grade et les attachés d'administration centrale de 2e classe classés au 1er, 2e, 3e, 4e, 6e ou 7e échelon de leur grade sont nommés inspecteurs principaux conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Echelons

Ancienneté d'échelon

Inspecteur et réviseur des travaux
de bâtiment

Inspecteur principal

9e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

8e

Sans ancienneté.

Ancienneté inférieure à 2 ans

7e

Ancienneté acquise maintenue.

8e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

7e

Sans ancienneté.

Ancienneté inférieure à 1 an

6e

Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 18 mois.

7e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e

Sans ancienneté.

3e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure
à 9 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée de
9 mois.

Ancienneté inférieure é 9 mois

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

2e

Ancienneté acquise diminuée de moitié.

1er échelon

1er

Ancienneté acquise diminuée de moitié.

Attaché d'administration centrale
de 2e classe

Inspecteur principal

7e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an sans pouvoir excéder 1 an.

Ancienneté inférieure à 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à 2 ans

5e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

Ancienneté inférieure à 2 ans

4e

Ancienneté acquise maintenue.

4e échelon

4e

Sans ancienneté.

3e échelon :


Ancienneté égale ou supérieure à
9 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée de 9 mois.

Ancienneté inférieure à 9 mois

2e

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

2e échelon

2e

Ancienneté acquise diminuée de moitié.

1er échelon

1er

Ancienneté acquise diminuée de moitié.

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.