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Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 16 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire de l'un des corps des personnels administratifs supérieurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes, reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.
Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.