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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

La durée d'ancienneté dans l'échelon fixée à l'article 12 du présent décret peut être augmentée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, à l'occasion de l'établissement de chaque tableau d'avancement, de façon que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.

Une durée d'ancienneté dans l'échelon mentionné à l'article 14 du présent décret peut être requise dans les mêmes conditions et selon la même procédure