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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Dans chaque corps, peuvent également être nommés inspecteurs principaux, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du 1/9 des titularisations prononcées chaque année après les concours mentionnés aux articles 8 et 8-1 ci-dessus :
- les inspecteurs ayant atteint le 10e échelon de leur grade ;
- les receveurs et chefs de centre hors classe exerçant les fonctions de chef de division ;
- les réviseurs des travaux de bâtiment ayant atteint le 10e échelon de leur grade.