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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public intéressé, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public.
Le président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe le nombre des places offertes à chacun des concours prévus aux articles 8 et 8-1 du présent décret, arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à chacun de ces concours et approuve la liste des candidats admis.