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Article 8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Article 8-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°58-778 du 25 août 1958 PORTANT RAP POUR LA FIXATION DU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS SUPERIEURS DES SERVICES EXTERIEURS DES PTT)

Les conditions d'ancienneté prévues à l'article 8 et au 2° de l'article 8-1 ci-dessus doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats doivent avoir obtenu à l'occasion de la dernière notation annuelle une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.