Les inspecteurs principaux des services d'études techniques sont recrutés par la voie de deux concours :
1. Un premier concours est ouvert aux candidats diplômés de certaines écoles d'ingénieurs et aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre de même niveau figurant sur une liste fixée par décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. Les candidats admis ne peuvent être nommés inspecteurs principaux stagiaires qu'après avoir satisfait à leurs obligations d'activité du service national ou en avoir été définitivement dispensés ou exemptés.
La durée du stage est de six mois.
A la fin du stage, les inspecteurs principaux stagiaires dont le service a donné satisfaction sont nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur principal.
Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant une durée de six mois au plus, soit nommés et titularisés dans le grade d'inspecteur de La Poste ou de France Télécom de la branche Services techniques avec l'ancienneté acquise depuis leur nomination en qualité d'inspecteur principal stagiaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement dans le grade d'inspecteur principal que dans la limite de six mois.
2. Un second concours est ouvert aux fonctionnaires du ministère chargé des postes et télécommunications, de La Poste ou de France Télécom désignés ci-après: inspecteurs, réviseurs des travaux de bâtiment et attachés d'administration centrale de 2e classe comptant, les uns et les autres, au moins quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation dans leur grade respectif. Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté ainsi exigée.
Le nombre des places offertes au premier concours et au second concours est fixé respectivement à 30 % et à 70 % du total des places.
Les places non attribuées à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours dans la limite de 20 % du nombre total des places offertes aux concours.