A l'exception de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de Rennes, le directeur de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres mentionnés à l'article 2 exerce respectivement les fonctions d'administrateur provisoire de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres intégrés dans l'université dévolutaire jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
Un administrateur provisoire de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'université de Brest est nommé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur jusqu'à la nomination du directeur dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.