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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application des articles R. 314-170-6 et R. 314-170-7 du code de l'action sociale et des familles et relatif au coefficient de valorisation du « pathos moyen pondéré » (PMP) et à la valeur en points de celui-ci dans les établissements autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 novembre 2013 pris pour l'application des articles R. 314-170-6 et R. 314-170-7 du code de l'action sociale et des familles et relatif au coefficient de valorisation du « pathos moyen pondéré » (PMP) et à la valeur en points de celui-ci dans les établissements autorisés à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois)

Lorsqu'un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est autorisé à accueillir des personnes âgées dépendantes pour la première fois, la valeur du pathos moyen pondéré prise en compte lors de son installation est fixée à 110 points.